Aux solidarités restreintes exercées dans le cadre familial ou des métiers
(corporations), la Révolution de 1789 et la Déclaration des droits
de l'homme ont substitué une conception nouvelle de l'assistance.
Les insuffisances et les limites de l'assistance donneront naissance
dès le début du XXème siècle aux premières tentatives de création
d'une sécurité sociale qui apparaîtra, dans ses principes et sa
forme en vigueur aujourd'hui, en 1945.
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1830-1905
: UN SYSTÈME D'ASSISTANCE PUBLIQUE ET UN SYSTÈME DE LIBRE PRÉVOYANCE.
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Au cours de la phase d'industrialisation du XIXème siècle, vont se développer
non sans débats et hésitations :
·
Les sociétés de secours mutuels, succédant
aux corporations de l'Ancien Régime abolies en 1791, fondées sur
la prévoyance collective volontaire et limitées à quelques
activités ou quelques entreprises : reconnues légalement en 1835,
elles obtiendront une entière liberté de création et les
encouragements des pouvoirs publics par la loi du 1er avril 1898
;
·
Un système d'aide sociale : l'aide sociale
intervient pour faire face à des besoins spécifiques appréciés
selon des critères subjectifs par une commission composée en
partie d'élus locaux ; le droit à l'aide sociale est subordonné
à condition de ressources de l'individu ou de sa famille et les
prestations, en nature ou en espèces, sont récupérables sur les débiteurs
alimentaires et les successions ou les revenus de l'assisté revenu
à meilleure fortune.
La loi du 15 juillet 1893 institue ainsi l'assistance médicale
gratuite, la loi du 27 juin 1904 le service départemental
d'aide sociale à l'enfance et la loi du 14 juillet 1905
l'assistance aux vieillards infirmes et incurables.
En respectant leurs principes fondateurs, les mutuelles et l'aide
sociale constituent aujourd'hui des composantes de la protection
sociale.
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1898-1939
: UN SYSTÈME D'ASSURANCES SOCIALES.
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Les mutuelles, basées sur le
volontariat, et l'aide sociale, droit à appréciation subjective et
spécialisée, n'ont bénéficié qu'à une frange limitée de la
population. Aussi, dès le début du XXème siècle, apparaissent
des tentatives en faveur de l'assurance obligatoire de certains
risques sociaux.
En matière d'accidents du travail, la loi du 9 avril 1898
reconnaît la responsabilité sans faute de l'employeur qui peut
s'assurer pour y faire face.
En matière d'assurance vieillesse, la loi du 5 avril 1910,
dont l'application a été limitée, institue un régime d'assurance
obligatoire pour les salariés du commerce et de l'industrie.
Les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930
instituent pour les salariés titulaires d'un contrat de travail une
assurance pour les risques maladie, maternité, invalidité,
vieillesse et décès et la loi du 30 avril 1928 un régime
spécial pour les agriculteurs.
La loi du 11 mars 1932 prévoit des allocations couvrant les
charges familiales financées par des versements patronaux.
A la veille de la deuxième guerre mondiale, la France dispose, dans
les textes, d'un système de protection complet mais fragile qui
sera profondément renouvelé après les hostilités.
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1945-1946
: LA MISE EN PLACE D'UNE SÉCURITÉ SOCIALE .
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En 1945 les bâtisseurs du système français de sécurité sociale
poursuivent un triple objectif : unité de la sécurité sociale, généralisation
quant aux personnes, extension des risques couverts sous la double
influence du rapport BEVERIDGE de 1942 et du système BISMARCKIEN.
L'ordonnance du 4 octobre 1945 prévoit un réseau coordonné
de caisses se substituant à de multiples organismes, l'unité
administrative ne sera cependant pas réalisée et ne l'est toujours
pas.
Les professions agricoles vont conserver leurs institutions spécifiques
dans le cadre de la mutualité sociale agricole. Les salariés des régimes
spéciaux vont refuser de s'intégrer dans le régime général et
conserver dans un cadre " transitoire " qui dure encore,
leurs régimes spécifiques (fonctionnaires, marins, cheminots,
mineurs etc..).
L'ordonnance du 19 octobre 1945 concerne les risques maladie,
maternité, invalidité, vieillesse, décès. La loi du 22 août
1946 étend les allocations familiales à pratiquement toute la
population et la loi du 30 octobre 1946 intègre la réparation
des accidents du travail à la sécurité sociale.
La loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation
de la sécurité sociale à l'ensemble de la population mais les
professions non salariées non agricoles s'y opposeront.
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Depuis 1946
: LA MISE EN ŒUVRE DES GRANDS PRINCIPES.
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Les principes de 1945 dont certains n'ont pu être appliqués rapidement
entrent progressivement dans les faits. L'unité administrative de
la sécurité sociale n'est toujours pas achevée mais plusieurs évolutions
contribuent à la renforcer. Les évolutions démographiques et le développement
du salariat ont conduit à la suppression de petites caisses et à
l'introduction d'un mécanisme de compensation entre les régimes
subsistants, le rapport démographique cotisants/inactifs étant défavorable
aux petits régimes qui perdent leurs actifs au profit du régime général.
Les différences de prestations et de cotisations entre les différents
régimes s'estompent rapidement.
La généralisation de la couverture à toute la population a été
poursuivie selon les étapes suivantes :
·
Convention collective interprofessionnelle du 14
mars 1947 instituant le régime de retraire complémentaire des
cadres
·
Loi du 9 avril 1947
étendant la sécurité sociale aux fonctionnaires
·
Loi du 17 janvier 1948
instaurant trois régimes d'assurance vieillesse des professions non
salariées non agricoles (artisans, professions industrielles et
commerciales, professions libérales)
·
Loi du 10 juillet 1952
: création d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire des
exploitants agricoles, géré par la mutualité sociale agricole (MSA)
·
Loi du 25 janvier 1961
: création d'un régime d'assurance maladie obligatoire des
exploitants agricoles, avec libre choix de l'assureur
·
Loi du 12 juillet 1966
: création du régime autonome d'assurance maladie maternité pour
les non-salariés non agricoles, géré par la CANAM
·
Loi du 22 décembre 1966
: création d'un régime complémentaire obligatoire des exploitants
agricoles contre les accidents du travail , maladies
professionnelles et accidents de la vie privée, avec libre choix de
l'assureur
·
Loi du 25 octobre 1972
: institutionnalisation de la protection des salariés agricoles
contre les accidents du travail
·
Loi du 4 juillet 1975
: généralisation à l'ensemble de la population active de
l'assurance vieillesse obligatoire
·
Loi du 2 janvier 1978
: institution d'un régime particulier pour les ministres du culte
et les membres des congrégations religieuses et de l'assurance
personnelle pour la population " résiduelle "
·
Loi du 28 juillet 1999
: institution d'une couverture maladie universelle : protection de
base sur le seul critère de résidence et protection complémentaire
pour les plus démunis
Le régime général de sécurité sociale a fait l'objet de plusieurs réorganisations
par l'ordonnance du 21 août 1967 instituant les trois
caisses nationales (CNAMTS, CNAVTS, CNAF) et l'ACOSS, la loi du
17 décembre 1982 et l'ordonnance du 24 avril 1996
instituant notamment des conseils de surveillance auprès des
caisses nationales et des unions régionales de caisses d'assurance
maladie.
Le financement de la sécurité sociale s'est aussi modifié depuis 1945.
Bien que les cotisations assises sur la masse salariale représentent
encore la principale ressource des régimes, la part des autres
recettes : taxes fiscales, contribution sociale généralisée (CSG)
assise sur l'ensemble des revenus d'activité, de remplacement et du
patrimoine instituée par la loi du 22 juillet 1993,
contribution sociale de solidarité à la charge des entreprises,
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) instituée
par l'ordonnance du 24 janvier 1996 croît rapidement.
Le système français de sécurité sociale se caractérise donc
aujourd'hui par une protection contre les risques sociaux généralisée
à l'ensemble de la population mais éclatée entre de nombreuses
institutions faisant appel à des sources diversifiées de
financement.
EXPOSÉ
DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 (extraits)
" La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en
toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour
assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes.
Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice
sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les
travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude
constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est
la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les
possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs
sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. "
" Envisagée sous cet angle, la sécurité sociale appelle l'aménagement
d'une vaste organisation nationale d'entraide obligatoire qui ne
peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère
de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu'elle
englobe et quant aux risques qu'elle couvre. Le but final à
atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la
population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité ;
un tel résultat ne s'obtiendra qu'au prix de longues années
d'efforts persévérants, mais ce qu'il est possible de faire
aujourd'hui, c'est d'organiser le cadre dans lequel se réalisera
progressivement ce plan. "
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LA FAMILLE
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I - LES PRESTATIONS FAMILIALES
Les prestations familiales comprennent :
·
Les allocations familiales (AF)
attribuées à partir du 2ème enfant à charge, d'un montant fixe
par enfant à partir du 3ème,
·
L'allocation pour jeune enfant (APJE)
attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépasse
pas un plafond pour chaque enfant né ou à naître, elle se décompose
en deux périodes, la première du 4ème mois de la grossesse
jusqu'au trois mois de l'enfant, la seconde de 3 mois aux 3 ans de
l'enfant,
·
Le complément familial (CF)
attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excédent
pas un plafond et qui assure la charge d'un nombre d'enfant ayant
tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant
ne peut plus être prolongée,
·
L'allocation d'éducation spéciale (AES)
attribuée à toute personne ayant la charge d'un enfant handicapé
jusqu'au 20ème anniversaire de l'enfant où jusqu'à 16 ans s'il
perçoit plus de 55 % du SMIC,
·
L'allocation de soutien familial (ASF)
attribuée au conjoint survivant ou parent isolé ou à la famille
d'accueil pour élever un enfant orphelin ou en cas de non paiement
de pension alimentaire
·
L'allocation de rentrée scolaire (ARS)
attribuée sous condition de ressources pour les enfants âgés de
moins de 18 ans qui poursuivent leurs études ou placés en
apprentissage sous réserve que leur rémunération n'excède pas 55
% du SMIC,
·
L'allocation de parent isolé (API)
attribuée sous condition de ressources aux personnes qui assument
seules la charge d'au moins un enfant ou enceinte sans autre enfant
à charge,
·
L'allocation parentale d'éducation (APE)
attribuée au parent qui n'exerce plus d'activité professionnelle
ou exerce à temps partiel lors de l'arrivée au foyer d'un deuxième
enfant ou d'un enfant de rang supérieur jusqu'au 3ème anniversaire
de l'enfant,
·
L'allocation de logement à caractère familial
(ALF) attribuée sous condition de ressources, de salubrité
et du peuplement du logement, aux ménages qui selon les cas :
- perçoivent
une prestation familiale,
- n'ont
pas de droit aux prestations familiales mais ont un enfant à
charge,
- sont
mariés depuis moins de 5 ans,
- ont
à charge un ascendant âgé de plus de 65 ans (ou de 60 ans
en cas d'inaptitude au travail),
- ont
à charge un ascendant, un descendant ou un collatéral
infirme.
·
L'allocation de logement à caractère social (ALS) attribuée sous condition de ressources, de salubrité
et de peuplement des logements, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées , à certains demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires
du RMI,
·
L'aide à la famille pour l'emploi d'une
assistante maternelle agréée (AFEAMA)
attribuée au ménage ou à la personne employant une assistante
maternelle agréée pour assurer la garde au domicile de celle-ci
d'un enfant âgé de moins de six ans,
·
L'allocation de garde d'enfant à domicile
(AGED) attribuée au ménage ou à la personne exerçant une
activité professionnelle employant à leur domicile une personne
pour garder un enfant de moins de six ans, La branche famille verse
aussi l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et le revenu
minimum d'insertion (RMI)
II - LES BÉNÉFICIAIRES
Les prestations familiales sont attribuées à toute personne française
ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou
plusieurs enfants résidant en France de moins de 20 ans (ou 21 ans
pour les allocations de logement à caractère familial et le complément
familial).
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LA MALADIE
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I - LES DÉPENSES PRISES EN CHARGE
L'assurance maladie prend en charge :
- Les
frais de médecine générale et spéciale,
- Les
frais de soins et de prothèses dentaires,
- Les
frais pharmaceutiques et d'appareillage,
- Les
frais d'analyses et d'examens de laboratoire,
·
Les frais d'hospitalisation et de traitement
lourds dans les établissements de soins, de réadaptation
fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle,
- Les
frais d'examen prénuptial,
- Les
frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par
arrêté,
·
Les frais relatifs aux examens de dépistage
effectué dans le cadre de programmes de santé publique,
·
Les frais d'hébergement et de traitement des
enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation
spéciale et professionnelle, Les frais de transport des malades
dans des conditions et limites tenant compte de l'état du malade et
du coût du transport.
En cas d'arrêt-maladie, l'assurance maladie octroie, quand la législation
le prévoit, des indemnités journalières à l'assuré qui se
trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin
traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain
journalier de base et est majorée en fonction du nombre d'enfants
à charge.
Dans la plupart des régimes, les caisses maladie gèrent aussi,
lorsqu'ils existent les risques :
- Maternité
: prise en charge des examens pré et postnataux et octroi
d'indemnité journalière pendant le congé de maternité
·
Invalidité : octroi d'une pension lorsque
l'assuré présente une invalidité réduisant sa capacité de
travail ou de gains dans des proportions déterminées.
- Décès
: paiement d'un capital égal à un multiple de gain journalier
de base en cas de décès de l'assuré,
II - LES MODALITÉS DE PRISES EN CHARGE
Pour une prise en charge par l'assurance maladie, les soins et
produits doivent remplir deux conditions :
- Etre
dispensés par un établissement public ou privé autorisé ou
un praticien ou personnel paramédical dûment habilité à
exercer,
·
Figurer dans la nomenclature des actes
professionnels ou sur la liste des médicaments et produits
remboursables.
L'assurance maladie intervient sur la base de tarifs fixés par
convention ou d'autorité. Tout dépassement par rapport à ces
tarifs est à la charge de l'assuré ou d'une protection complémentaire.
Tel est le cas notamment pour les médecins qui ont opté pour le
secteur conventionnel 2 et qui pratiquent des tarifs supérieurs au
tarif conventionnel. L'assurance maladie ne prend pas en charge la
totalité de la dépense dans la limite des tarifs servant de base
au calcul des prestations.
Une participation (ticket modérateur) est laissée à la charge de
l'assuré. Elle peut être proportionnelle ou forfaitaire et varier
selon les catégories de prestations. Toutefois, cette participation
est limitée ou supprimée pour les soins les plus coûteux
notamment en cas d'hospitalisation ou lorsque le bénéficiaire a été
reconnu atteint d'une affection comportant un traitement prolongé
et une thérapeutique particulière coûteuse.
Cette participation ne doit pas être confondue avec le forfait
journalier exigé en cas de séjour en établissement non pris en
charge par l'assurance maladie.
En principe, l'assuré est tenu de faire l'avance des frais, la sécurité
sociale remboursant ensuite à l'assuré. Toutefois, il existe de
nombreuses conventions de " tiers-payant " prévoyant le
paiement direct pour la caisse au prestataire de service.
III - LES BÉNÉFICIAIRES
L'assurance maladie reste marquée par son histoire et le régime
dont dépend un assuré dépend de son activité professionnelle présente
ou passée Toutefois, pour les personnes ne remplissant pas les
conditions d'affiliation à un régime sur la base professionnelle
mais résidant en France depuis au moins trois mois en situation régulière,
il existe une couverture maladie universelle (voir IV).
L'assuré ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et
maternité à :
- Son
conjoint, concubin ou pacsé lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime
de protection sociale,
- Les
enfants à sa charge ou à la charge de son conjoint, concubin,
pacsé jusqu'à 20 ans maximum.
- Toute
personne à la charge effective et permanente de l'assuré ne bénéficiant
pas d'un régime de protection sociale.
IV - LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
La loi du 27 juillet portant création d'une couverture maladie
universelle met en place à compter du 01 janvier 2000 deux droits
fondamentaux pour l'accès aux soins :
- Un
droit immédiat à l'assurance maladie pour toute personne en résidence
stable et régulière sur le territoire, aussi bien métropolitain
que dans les DOM ;
- Un
droit pour les plus défavorisés, sous condition de ressources,
à une couverture complémentaire gratuite, avec dispense
d'avance des frais (" tiers-payant ")
Le premier volet , pour la Couverture de base, améliore l'accès aux
soins de personnes en situation de grande exclusion, mais aussi de
nombreuses personnes momentanément ou durablement dépourvues de
droit à l'assurance-maladie.
Il simplifie également nombre de situations, en posant le principe
de la continuité des droits : une caisse ne pourra cesser de verser
les prestations que si une autre caisse prend le relais à un autre
titre ou si l'assuré quitte le territoire national.
La loi sur la CMU prévoit pour les personnes affiliées à
l'assurance personnelle qui est supprimée une affiliation au régime
général sur critère de résidence. Seuls les assurés dont les
revenus fiscaux dépassent un seuil , paieront une cotisation,
calculée sur les revenus excédant ce seuil.
Le second volet , la création d'une couverture complémentaire
gratuite, au titre de la solidarité nationale, s'ajoute à la prise
en charge des soins par l'assurance maladie. Cette réforme touche
les 10 % les plus défavorisés de la population, répondant à des
critères de ressources et de résidence.
V - LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES
PROFESSIONNELLES
L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles constitue
une branche de la sécurité sociale souvent gérée par les mêmes
organismes que la branche maladie.
C'est la législation de sécurité sociale la plus ancienne.
a) Définitions
On distingue 3 notions qui
ont les mêmes conséquences pour les assurés, c'est-à-dire une
indemnisation plus favorable que celle de l'assurance maladie.
·
L'ACCIDENT DU TRAVAIL est l'accident qu'elle
qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion d'un
travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre
ou en quelques lieux que ce soit , pour un ou plusieurs employeurs
ou chefs d'entreprise.
·
L'ACCIDENT DU TRAJET est l'accident survenu aux
mêmes personnes sur le trajet entre leur lieu de travail et leur
domicile ou à l'occasion d'une mission effectuée pour le compte de
l'employeur.
·
UNE MALADIE PROFESSIONNELLE est une maladie présumée
d'origine professionnelle lorsqu'elle est inscrite sur une liste présentée
sous forme de tableaux portant indication d'un côté des affections
considérées comme professionnelles de l'autre, des travaux
susceptibles de les provoquer et de la durée d'incubation. Pour les
maladies non inscrites sur une liste, il appartient à l'assuré
d'apporter la preuve, par expertise individuelle, le cas échéant,
de son origine professionnelle.
Ces notions font l'objet d'une jurisprudence abondante.
b) Prestations.
Dûment constaté, l'accident du travail,
l'accident du trajet ou la maladie professionnelle entraîne pour la
victime une prise en charge totale par la sécurité sociale des
soins et des actions de rééducation fonctionnelle et
professionnelle. Les indemnités journalières sont majorées.En cas
de réduction définitive de la capacité de travail, la victime a
droit :
- à
un capital,
lorsque le taux de cette incapacité permanente est inférieur
à 10 %
- à
une rente,
lorsque ce taux est égal ou supérieur à 10 %
En cas de décès de l'assuré, les ayants-droit (conjoint,
enfants et descendants à charge) perçoivent une rente.
c)
Prévention des risques accidents de travail.
La branche des accidents du travail et des
maladies professionnelles a mis en place depuis l'origine une
politique de prévention des risques en participant à l'élaboration
de normes de sécurité et en mettant en place une politique financière
favorable aux entreprises qui font des efforts pour diminuer les
risques.
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LES RETRAITES
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I - UN SYSTEME FONDÉ SUR LA RÉPARTITION
L'ensemble des régimes obligatoires de base ou complémentaires de
retraites fonctionne en France sur le mode de la répartition. Les régimes
redistribuent au cours d'une année, sous forme de pensions versées
aux retraités, les cotisations encaissées la même année auprès
des actifs .
Si les règles des différents régimes de retraite en France répondent
à des conceptions différentes, elles reposent toutefois sur des
principes communs.
Tous les régimes obligatoires, à des degrés divers, intégrent
des mécanismes de solidarité :
- Solidarité
entre les générations , puisqu'ils sont en répartition,
- Solidarité
à l'intérieur d'une même génération, dans la mesure où ils
organisent de larges redistributions entre les différentes catégories
socio-professionnelles et les sexes .
Ces principes de solidarité s'exercent à la fois au sein des régimes,
entre les régimes, et au-delà des régimes au niveau national.
Au sein des régimes, quatre mécanismes interviennent :
- le
taux de cotisation n'est pas modulable en fonction des écarts
d'espérance de vie. Le système s'éloigne donc d'une logique
de pure assurance,
- les
aléas de carrière sont pondérés dans les régimes de base
surtout, avec l'attribution d'un minimum de pension et la prise
en compte de périodes peu ou pas travaillées
- le
calcul des pensions intègre les avantages liés à la famille,
- tous
les régimes attribuent, avec ou sans condition de ressources,
des pensions de réversion au conjoint survivant.
Entre les régimes, il existe :
- des
transferts, et donc une solidarité, entre les régimes de base,
- des
mécanismes de coordination inter-régimes .
La solidarité au niveau national prend différentes formes :
- une
pension minimum (le minimum vieillesse) attribuée à toutes les
personnes âgées qui disposent de faibles ressources,
- des
subventions de l'Etat attribuées à certains régimes :
exploitants agricoles, SNCF, RATP, mines, marins….
- diverses
taxes affectées aux régimes de retraite ;
- le
fonds de solidarité vieillesse (FSV) verse le minimum
vieillesse et certains avantages familiaux. Il verse aussi des
cotisations au titre du service militaire, du chômage et de la
préretraite.
Le système de retraite en France est organisée en trois niveaux : un régime
de base obligatoire, un régime complémentaire souvent obligatoire,
un régime facultatif.
II - LE CALCUL DE LA PENSION
Le mode et les éléments de calcul de la pension différent selon
les régimes.
On distingue :
Les régimes en annuité
- Les
régimes de base des salariés du secteur privé,
·
les régimes spéciaux des salariés du secteur
public et assimilés et les régimes alignés calculent les droits
à la retraite sur la base du nombre d'années de cotisations : les
" annuités " selon trois modèles :
- Le
régime général garantit, sous condition d'âge minimal et
de durée d'assurance, 50 % du salaire de référence
- Le
régime des fonctionnaires garantit, sous condition d'âge et
de durée d'assurance, 75 % du revenu d'activité hors primes.
L'emploi doit avoir été effectivement occupé depuis 6 mois
au moins au moment où l'intéressé cesse son activité ;
·
Les régimes des professions libérales
garantissent une prestation forfaitaire variable uniquement en
fonction de la durée d'assurance ; le régime des mineurs répond
à la même logique.
Les régimes complémentaires : le calcul en point
L'autre modèle de fonctionnement est celui des régimes complémentaires,
au premier rang desquels les régimes complémentaires de salariés
: ce sont les régimes dits " en points ". La pension
proportionnelle des exploitants agricoles relève du même code de
calcul.
Chaque année, le montant des cotisations versées en fonction
" du salaire de référence " est traduit en points,
compte tenu d'une valeur d'achat unitaire. Ainsi, chaque assuré
peut acquérir x points au cours de sa carrière. La retraite perçue
sera fonction du nombre de points acquis ; la valeur du point est
fixée chaque année par chaque régime.
III - LE MINIMUM VIEILLESSE
Créé en 1956, le minimum vieillesse est une garantie pour toute personne
âgée résidant en France de bénéficier d'une somme minimale pour
vivre. Il a été institué pour les personnes âgées qui n'ont pas
acquis de droits suffisants pour obtenir l'assurance vieillesse de
la sécurité sociale.
L'accès au minimum vieillesse est soumis à des conditions :
- d'âge
: 65 ans (ou 60 ans si la personne est invalide ou inapte au
travail),
- de
ressources
- de
résidence régulière en France.
IV - LES PRESTATIONS VERSÉES AUX CONJOINTS VEUFS
Le conjoint survivant dépourvu de ressources ou dont les ressources
propres sont insuffisantes bénéficie d'une pension de reversion,
calculée en fonction de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié
le conjoint décédé.
Dans les régimes spéciaux, la pension de réversion est versée
sans condition d'âge (sauf exception).
Dans le régime général, elle est versée à partir de 55 ans.
Avant cet âge, les personnes veuves sont éligibles à l'ASSURANCE
VEUVAGE . L'allocation veuvage est versée, sous condition de
ressources, pendant deux ans, aux personnes ayant été mariées âgées
de moins de 55 ans au moment de la demande assurant ou ayant assuré
la charge d'au moins un enfant.
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LES COTISATIONS
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I - LES RECETTES LES PLUS IMPORTANTES
Le système français de sécurité sociale est financé en grande partie
par les cotisations assises sur la rémunération des salariés ou
le chiffre d'affaires des professions non salariées. Les nouvelles
politiques de financement ont cherché à élargir cette assiette en
prenant en compte l'ensemble des revenus des ménages tandis que les
politiques en faveur de l'emploi conduisaient à alléger le poids
des cotisations sur les bas salaires.
Les recettes des régimes de sécurité sociale peuvent se répartir selon
les grandes catégories suivantes en 1999 :
·
Les " cotisations effectives " (57 %
des recettes totales) représentent les cotisations versées par les
assurés et les employeurs aux organismes de Sécurité sociale.
·
Les " cotisations fictives " (8,3 %
des recettes) correspondent dans les régimes employeurs (SNCF, RATP,
EDF,…) au financement par l'employeur du régime qu'il gère. En
effet, l'employeur est tenu d'assurer l'équilibre du régime.
·
Les " contributions publiques " (3%
des recettes) représentent les versements directs de l'Etat :
- subventions
d'équilibre à certains régimes spéciaux,
- contributions
mises à sa charge par la réglementation,
- remboursement
de prestations ou d'allocations versées par les régimes pour
son compte.
Les " impôts et taxes affectés " (18,8 % des recettes) intègrent
les divers prélèvements de nature fiscale , contributions et taxes
affectées au financement de la sécurité sociale. Les plus
importantes sont :
- la
contribution sociale généralisée (CSG), assise sur l'ensemble
des revenus des ménages, et qui concourt au financement de
l'assurance maladie , des prestations familiales et du Fonds de
solidarité vieillesse (FSV),
- la
contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS).
En revanche, ce poste n'intègre pas la contribution au remboursement de
la dette sociale (CRDS), affectée à la Caisse d'amortissement de
la dette sociale (CADES). Cette caisse n'est pas considérée comme
un organisme de sécurité sociale. C'est un établissement
financier.
II - LE RECOUVREMENT
Les cotisations des salariés sont précomptées et payées directement
par les entreprises. Les employeurs et les travailleurs indépendants
doivent accomplir les formalités administratives (déclaration) et
le règlement des cotisations.
L'organisme chargé du recouvrement dispose des prérogatives de
puissance publique et peut mettre en œuvre des procédures de
recouvrement forcé. Parallèlement, les droits et les garanties de
l'entreprise débitrice, usager du service public, sont assurés par
:
- la
personnalisation des relations entre les organismes et les
cotisants, les droits et obligations de ces derniers étant précisés
dans une charte du cotisant
- une
sécurité juridique accrue et un renforcement de la procédure
contradictoire,
- l'amélioration
du service rendu et une démarche active de simplification de
procédures.
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